Droits du patient
Publié le :
21/04/2021
21
avril
avr.
04
2021
BARREAU SOLIDAIRE, AVOCATS BORDELAIS MOBILISES !
Durant cette période de pandémie, les droits du patient doivent être respectés et ce malgré les difficultés rencontrées par l’Etat et les services de santé.
Ces droits sont notamment :- Celui de recevoir des soins de qualité, sans discrimination et dans le respect de sa dignité (CSP Article L 1110-5) : toute personne a le droit de bénéficier des thérapies dont l’efficacité est reconnue. Aucune maltraitance ou négligence ne saurait être tolérée envers quiconque dont les personnes âgées et handicapées : « toute personne est digne jusqu’à son dernier souffle et nous nous devons de ne jamais l’abandonner » (CSP Article L 1110-2)
- Celui d’accéder à son dossier médical ou à celui de son proche décédé (CSP Article L 1111-7) : chacun doit pouvoir connaître les soins qui lui ont été prodigués : le dossier médical vous appartient, les professionnels de santé n’en sont que les dépositaires.
- Celui d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en cas d’accident médical que celui-ci soit considéré comme fautif ou non : la loi du 23 mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020 suspendent certains délais procéduraux et réaffirme ce droit, pendant la pandémie (CSP Article L 3131-20) dont celui de l’indemnisation des accidents médicaux liés par exemple à l’utilisation d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation…
- le droit de choisir son traitement ; le patient est libre de refuser des soins mais il ne peut pas choisir son traitement. La liberté de prescription (notamment de l’hydroxychloroquine…) appartient au médecin, en fonction des recommandations applicables.
- le droit de s'opposer à la décision de sédation et d'arrêt des soins qui s’apparenterait à une obstination déraisonnable lorsque les conditions sont remplies et qu'aucune directive anticipée ou témoignage exprès de la volonté exprimée du vivant du patient ne s'y oppose.
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. » (CSP Article L1110-5).
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